Dérogation du maire

Dans les commerces de détail, le repos hebdomadaire peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal.

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an, à compter de 2016 (sur les dispositions applicables en 2015, voir ci-dessous). La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante et, pour la première fois avant le 31 décembre 2015 pour l’année 2016.

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a porté de 5 à 12 au maximum le nombre des « dimanches du maire ». Cette disposition s’applique à compter de 2016 ; pour l’année 2015, le maire peut désigner 9 dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé.

Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. Cette disposition, issue de la loi du 6 août 2015 précitée, s’applique à compter de 2016.
Lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote. Cette disposition, issue de la loi du 6 août 2015 précitée, est entrée en vigueur le 8 août 2015.

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m², lorsque les jours fériés légaux mentionnés à l’article L. 3133-1 du code du travail, à l’exception du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le maire, dans la limite de trois. Cette disposition, issue de la loi du 6 août 2015, s’appliquera à compter de l’année 2016.

Chaque salarié ainsi privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et bénéficie d’un repos compensateur équivalent en temps.
L’arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

Source : http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/duree-du-travail,129/le-travail-du-dimanche,1018.html