Trafic d'hélicoptères

Est paru au journal officiel un décret visant à limiter les nuisances résultant du trafic des hélicoptères dans les zones à forte densité de population.

Ce décret vient en application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, dite «loi bruit». Dans son article 7 (maintenant codifié à l’article L571-7 du code de l’environnement), celle loi introduit le principe de la limitation des nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population (ZFDP). En substance, dans de telles zones, la loi bruit interdit d'effectuer des vols d'entraînement et des vols touristiques circulaires sans escale ou avec escale de moins d'une heure. Restait à définir les modalités d’application de ces dispositions, notamment : préciser la notion de zones à forte densité de population, expliciter les limitations de trafic que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile.

Avec ce décret du 20 octobre 2010, c’est maintenant chose faite. Les zones à forte densité de population, tout d’abord : il s’agit des agglomérations (au sens de communes) d'une «largeur moyenne de plus de 3 600 mètres figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 de l’Organisation de l’aviation civile internationale, publiée par l’Institut géographique national, ainsi que l’ensemble des points du territoire situés à moins d’un demi-mile nautique (926 mètres) de ces agglomérations, cette dernière extension étant réduite à 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales». Le décret prévoit que, dans ces zones, des procédures de conduite à moindre bruit soient respectées pour les phases d’approche, d’atterrissage et de décollage. Le texte introduit par ailleurs la possibilité, pour le ministre chargé de l’aviation civile, de limiter le trafic d'hélicoptères au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ou au-dessus de ces zones. Peuvent ainsi être fixés : le nombre maximal de mouvements par plage horaire, jour, mois, saison et année ; les plages horaires et hebdomadaires pour lesquelles les hélicoptères les plus bruyants et les essais moteur seraient interdits. L’exploitant d’un aérodrome situé dans une telle zone a par ailleurs l’obligation de tenir un registre des mouvements d’hélicoptères.

Le décret permet également de fixer les mêmes encadrements dans des zones qui, sans constituer des ZFDP, peuvent justifier une limitation du trafic hélicoptères en vue d'en réduire les nuisances. Il s'agit des agglomérations (au sens des communes) «de largeur moyenne comprise entre 1 200 mètres et 3 600 mètres, qui figurent sur la carte aéronautique OACI au 1/500 000, publiée par l’Institut géographique national, ainsi que des aérodromes situés à moins d’un demi-mile nautique (926 mètres) ou 463 mètres côté mer pour les agglomérations littorales». A noter que ces dernières dispositions ne résultent pas de l'article 571-7 du code de l'environnement – qui ne concerne que les ZFDP –, elles sont codifiées dans le code de l'aviation civile.

Pour les hélisurfaces, c’est au préfet qu’il revient d’assortir son autorisation spéciale de limitations concernant «le nombre des mouvements d’hélicoptères, les plages horaires d’utilisation, les manœuvres d’approche, de décollage et d’atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs». Le décret ne permettant que d'identifier les zones où les interdictions sont applicables, il faudra attendre les arrêtés d’application pour que des restrictions puissent être fixées, sans doute zone par zone.

Les dispositions de ce décret ne s’appliquent pas aux aéronefs militaires, aux transports sanitaires, aux missions urgentes de protection civile et aux missions d’Etat.

Les manquements aux règles fixées par le ministre chargé de l’aviation civile en application de ce texte peuvent donner lieu au prononcé des sanctions administratives prévues à l’article L. 227-4 du code de l’aviation civile (amendes administratives prononcées par l’ACNUSA, qui ne peuvent excéder un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale). Pour les hélisurfaces, le non respect des limitations fixées par le préfet est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.