Repos hebdomadaire

Article L.3132-29 du code du travail :

Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.

L'article 255 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chance économiques, précise qu'à la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l'arrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois.

 Dans le département des Yvelines, un certain nombre d'arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L.3132-29 du code du travail, impose des jours de fermeture hebdomadaire à certains établissements, qu'ils emploient ou non des salariés. Il s'agit :
 
 - des boucheries (arrêté préfectoral du 31 janvier 1927 dont copie ci-joint), fermeture hebdomadaire obligatoire le lundi ;

 - des charcuteries (arrêté préfectoral du 31 janvier 1927 dont copie ci-joint), fermeture hebdomadaire obligatoire le vendredi ;

 - des commerces de détail alimentaire (arrêté préfectoral du 24 décembre 1936 modifié dont copie ci-joint), fermeture obligatoire d'une journée le dimanche, ou le lundi ou le mercredi ;

 * Si ces établissements ouvrent jusqu'à 13 heures le dimanche comme les y autorise l'article L.3132-13 du code du travail, ils doivent par conséquent fermer le lundi ou le mercredi toute la journée.     
 - des boulangeries (arrêté préfectoral du 21 avril 1995 dont copie ci-joint) ;

 - des salons de coiffure (arrêté préfectoral du 1er avril 1936 dont copie ci-joint), fermeture hebdomadaire obligatoire de l'établissement le dimanche ;

 - des pharmacies (arrêté préfectoral du 10 décembre 1993 dont copie ci-joint), fermeture hebdomadaire le dimanche (sauf celles de garde).

- des auto-écoles (arrêté préfectoral du 28 décembre 1972 dont copie c-joint), fermeture hebdomadaire le dimanche.  

Aménagement des obligations de fermeture hebdomadaire à l'occasion des fêtes de fin d'année 2023 :